P-9.3, r. 2 - Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides

Texte complet
52. Tout registre visé aux articles 47 à 51 doit être conservé pendant une période de 5 ans à compter de la date de la dernière inscription.
D. 305-97, a. 52; D. 71-2018, a. 17.
52. Le titulaire d’un permis de la catégorie D tient un registre d’utilisation des pesticides des classes 1 à 3, ainsi que des livres de compte. Il conserve les pièces justificatives.
Le registre, les livres de compte ou les pièces justificatives indiquent ses nom, adresse et numéro de permis et au moins, pour chaque utilisation, la date, les renseignements et les signatures visés aux paragraphes 3 à 6 du deuxième alinéa de l’article 51.
Dans le cas du titulaire d’un permis de sous-catégorie D1, les registres, livres de compte et pièces justificatives indiquent également les renseignements prévus au troisième alinéa de l’article 51. Le titulaire d’un permis de sous-catégorie D1 détient et conserve la carte prévue au quatrième alinéa de l’article 51.
D. 305-97, a. 52.